Partagez sur "Après les attentats, l’improbable retour de la souveraineté"
Le Président de la République a décidé, ce vendredi 13 Novembre, à la suite des attentats qui ont coûté la vie à près de cent trente personnes, de décréter l’état d’urgence.
Initialement institué en réaction aux « évènements » d’Algérie, l’état d’urgence fonde un ordre juridique parallèle afin de faire face soit à un péril imminent, soit à une situation exceptionnelle. C’est un état d’exception, autorisant la restriction des libertés publiques, notamment celles relatives à la presse. Il est à différencier, contrairement à ce que disent ou écrivent certains médias, de l’état de siège.
« La promulgation de l’état d’urgence signe néanmoins le grand retour de la décision souveraine en politique« .
L’état de siège est, selon Gérard Cornu, « un régime de temps de crise résultant d’une déclaration officielle qui se caractérise par la mise en application d’une législation exceptionnelle de prévoyance soumettant les libertés individuelles à diverses restrictions et à une entreprise renforcée de l’autorité publique ».Ainsi, lorsque l’état de siège est déclaré, il est possible de décréter la mobilisation nationale ; le pouvoir de police administrative, qui concerne principalement la sécurité publique, est transféré à l’autorité militaire ; il en est de même pour la justice où les prérogatives des tribunaux civils sont transférées aux juridictions militaires.
S’il diffère largement de l’état de siège, l’état d’urgence permet tout de même au pouvoir exécutif de prendre des mesures exceptionnelles : perquisitions de jour comme de nuit, injonctions et contrôle indirect de la presse, restriction de la liberté de rassemblement et de circulation. Ces mesures sont justifiées par la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent les territoires concernés. Il s’agit donc d’une substitution de l’ordre juridique ordinaire par un ordre juridique précisément extraordinaire.
La promulgation de l’état d’urgence signe néanmoins le grand retour de la décision souveraine en politique : « est souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle » (Carl Schmitt). On se réjouit d’autant plus de voir enfin le gouvernement gouverner, tant on a pu déplorer son inaction jusqu’à ces derniers jours.
Le pouvoir de l’État souverain
C’est en fait la question de l’État en tant que rempart contre l’insécurité qui se pose. John Hertz avait conceptualisé le « dilemme de sécurité » : la volonté d’un Etat de se protéger entraînerait une coalition des autres États contre lui. Mais c’est sans compter les rapports de forces régissant les relations intra-étatiques. L’État est en permanence soumis à des tensions internes, menaçant non seulement sa propre permanence, mais d’abord et surtout sa population. L’État demeure donc le moins mauvais rempart contre l’insécurité sur son sol parce qu’il est seul capable de désarmer les factions internes : il a permis, par sa construction, la pacification de la vie civile et l’éviction de la violence du débat politique. Raymond Aron écrit : « Quand l’Etat disparaît, nous sommes confrontés à la passion pure et la brutalité sans restriction ». Quand la paix civile est troublée et le conflit politique sanguinaire, seul l’État peut rétablir l’ordre.
« En décidant DE l’état d’exception et de ce qu’il convenait de faire DANS l’état d’exception, il a remis ainsi sur le devant de la scène politique la question de la souveraineté ». Jacques Sapir
L’autorité étatique s’incarne-t-elle cependant dans le seul pouvoir de police ? Assurément non. De ce fait se pose la question de la souveraineté de l’État.
Jacques Sapir publiait ainsi lundi 16 Novembre un important article sur le retour de la souveraineté suite aux attentats de Paris. En effet, selon lui, « En décidant DE l’état d’exception et de ce qu’il convenait de faire DANS l’état d’exception, il a remis ainsi sur le devant de la scène politique la question de la souveraineté ».
Or, nous savons qu’il n’est d’État que d’État souverain. C’est à dire que le détenteur de la violence (dans le sens de la force, sous n’importe quelle forme) n’est légitime (donc incontestable) qu’à compter du moment où il ne répond pas d’une autorité supérieure.
Durant l’Ancien Régime, le Roi était le détenteur légitime du pouvoir parce que représentant de Jésus-Christ dans le royaume (Jésus-Christ étant le « Roi des Rois »). Le Roi était le Père du Peuple : quiconque attentait à la vie au Roi, attentait non seulement à l’État, mais commettait le parricide (le meurtre au sein du cercle familial selon l’acception de l’époque).
L’État moderne s’est formé sur la conception chrétienne de la séparation du temporel et du spirituel, le souverain n’agissant que dans le domaine du temporel, garantissant par ailleurs l’indépendance de l’Église en tant qu’autorité spirituelle. Cet équilibre des deux pouvoirs assurait la stabilité du Royaume.
La Révolution Française a opéré la transition d’une souveraineté légitimée par la foi religieuse (un pacte entre Dieu, le Roi et le peuple), à une souveraineté populaire (mais limitée à ceux qui payaient l’impôt).
Mais il n’empêche que l’État n’en était pas moins souverain sur son territoire. La Révolution n’a pas mis fin à la continuité de l’État, mais elle a opéré une transformation substantielle de son mode d’action et de fonctionnement. Il était toujours possible pour les Révolutionnaires de décider de la paix ou de la guerre, de battre monnaie, de rendre la justice et de faire les lois.
Or ces quatre pouvoirs que nous venons justement d’évoquer relèvent de la souveraineté de l’État.
En décrétant l’état d’urgence et en qualifiant les attentats d’actes de guerre, le Président de la République a réaffirmé deux des quatre piliers de la souveraineté :
- Le pouvoir de faire la guerre
Le Président est, en vertu de l’article 15 de la Constitution, le Chef des Armées. Ce qui signifie qu’il décide lui-même des opérations militaires. Le bombardement d’objectifs en Syrie, l’intervention au Mali, ou le retrait des troupes d’Afghanistan, relève de sa compétence exclusive. En revanche, la décision « d’entrer en guerre » ne relève pas de ses prérogatives exclusives : pour que la France entre officiellement en guerre, elle doit « déclarer la guerre », ce qui suppose une relation d’État à État. Ainsi, le Président de la République, ainsi que son Premier Ministre, en qualifiant les actes du 13 Novembre « d’actes de guerre », ont, de facto, élevé l’organisation autoproclamée « Etat Islamique » au rang d’Etat. C’est en quelque sorte valider les thèses terroristes alors que c’est l’effet inverse qui devrait être recherché. Villepin a, de manière très pertinente, souligné que le piège consistait à dire que « nous sommes en guerre ».
- Le pouvoir de transformer le droit
Celui-ci ne se cantonne pas à la simple adoption des lois par le Parlement. Il s’agit également de substituer, à l’ordre juridique traditionnel, un ordre juridique d’exception, parallèle, mu par des circonstances qui l’imposent. Jacques Sapir écrit ainsi : « Il est ici important de comprendre que cette suspension de ‘l’ordre juridique ordinaire’ n’implique pas la suspension de tout ordre juridique. Bien au contraire. Le Droit ne cesse pas avec la situation exceptionnelle, mais il se transforme. L’acte de l’autorité légitime devient, dans les faits de la situation exceptionnelle, un acte légal. ». Concrètement, en vertu de ses pouvoirs de Chef de l’État, le Président de la République a transformé l’ordre juridique en vigueur.
Plus encore, il a déclaré, devant le Congrès réuni à Versailles, que le « pacte de sécurité [prévalait] sur le pacte de stabilité budgétaire ». Ce dernier organise le transfert du contrôle du budget des états membres aux instances de l’Union Européenne. Au prétexte de vérifier la compatibilité entre les mesures budgétaires (arrêtées par les gouvernements et votées par les assemblées) et l’impératif européen de réduction des déficits, ce pacte, structurellement austéritaire et récessif, constitue une atteinte directe à la souveraineté des États. Il semble donc être désormais remis en cause par un principe supérieur : garantir au peuple le premier des droits, la sécurité.
Il s’agit donc d’un retour en force du refoulé, et bien malgré François Hollande, de la question de la souveraineté, dans la sphère publique. Or, en démocratie, à la base de la souveraineté, il y a le peuple.
La réforme de la Constitution et la souveraineté du peuple
Le peuple demeure – en théorie – le seul souverain. Parce qu’il élit, selon les dispositions prévues par la Constitution, le Président de la République ainsi que l’ensemble des parlementaires (encore que les Sénateurs ne sont élus que par suffrage indirect), il est le seul à décider des politiques à suivre. Or n’oublions pas que le peuple est la « voix de Dieu » (Vox populi, vox Dei). Par conséquent, il convient d’écouter ce qu’il a à dire.
Alors que François Hollande s’aventurait à affirmer, devant le Parlement Européen, en octobre dernier, que « le souverainisme n’a rien à voir avec la souveraineté », les circonstances lui ont imposé de revenir à l’essentiel : la souveraineté. En faisant jubiler les souverainistes.
Le Président de la République, comme l’ensemble des parlementaires ne sont donc que des représentants du peuple français. Ils doivent donc lui rendre des comptes.
L’article 5 de la Constitution Française dispose ainsi que le Président de la République « veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités. » Cette Constitution, adoptée par la voie du référendum de 1958, faisait la part belle à la relation directe entre l’élu et le peuple souverain, à fortiori après 1962 (Année de l’adoption de la réforme constitutionnelle permettant l’élection du Président de la République au suffrage universel direct).
La Constitution dispose ainsi que le peuple français est le seul détenteur de la souveraineté nationale, et que par conséquent aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Le Président de la République, comme l’ensemble des parlementaires ne sont donc que des représentants du peuple français. Ils doivent donc lui rendre des comptes. Est-ce à dire que le pouvoir politique devrait-être soumis aux aléas de l’opinion publique ? Pas nécessairement, mais il devrait en revanche pouvoir être l’objet de procédures destitutions, notamment et surtout lorsque les représentants du peuple souverain ont manifestement failli à leurs obligations. Et cela, la Constitution ne le permet pas.
François Hollande entend cependant la modifier. Outre la réforme proposée, qui n’a aucun rapport avec le fonctionnement régulier des institutions, le vacataire de l’Élysée prend un risque personnel. La majorité du Sénat lui est hostile. Il sera donc bien difficile pour le Président de réunir une majorité des trois cinquièmes devant le Parlement réuni en Congrès. Face à une telle situation – hypothétique -, le Président de la République serait confronté à un dilemme cornélien : accepter l’échec du projet de révision, ou, pour un motif qu’il jugerait alors impérieux, le porter devant le peuple par voie de référendum.
À la suite de cela, un Président pourrait-il paraître légitime aux yeux du peuple si ce dernier le désavoue ? Une conception gaullienne ou napoléonienne de la Démocratie lui intimerait alors de partir. Selon ces deux conceptions de la souveraineté du peuple, le Chef de l’État agit d’abord, et demande l’avis du Peuple ensuite. Il s’agit de garantir le gouvernement qui gouverne sans verser dans la dictature. Cette conception du pouvoir présidentiel suppose une très haute conception de l’éthique politique, puisqu’il faut bien reconnaître qu’aucune obligation légale ne contraint le Président à démissionner en cas d’échec à un référendum.
Au-delà des spéculations, un tel événement mettrait nécessairement sur la table la question de la souveraineté populaire, donc du degré de souveraineté dont nous disposons actuellement (qui, selon le bon mot de Marie-France Garaud, est aujourd’hui « asymptotique à zéro »).